Référencearticle 5 de l'ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 (version du 17 juillet 1986)Légifrance →
1. L'exonération prévue à l'article 4 s'applique, en cas de contrat d'adaptation dont la durée excède douze mois, après la période d'exonération totale prévue à l'article 3.
2. La durée de l'exonération prévue à l'article 4 ne peut alors dépasser douze mois civils.
Nota : Lettre circulaire n° 36 du 17 juillet 1986 ACOSS.
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