Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1986.

TexteOrdonnance n°86-836 du 16 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006659752
Texte parentLEGITEXT000006069352
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 (version du 21 décembre 1986)Légifrance →

1. L'article 3 s'applique à compter de la date de publication de la présente ordonnance aux contrats et stages en cours à cette date et à ceux qui débuteront :

2. 1° Avant le 1er février 1987 pour les contrats d'adaptation prévus à l'article L. 981-6 du code du travail ; 2° Avant le 1er juillet 1987 pour les contrats de qualification prévus à l'article L. 981-1 du code du travail, pour les contrats d'apprentissage auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, et pour les stages et formations prévus au premier alinéa de l'article 7. Les contrats d'adaptation conclus entre le 1er février 1987 et le 30 juin 1987 bénéficient de la moitié de l'éxonération prévue à l'article 3. L'article 4 s'applique à compter de la date de publication de la présente ordonnance :

3. 1° Aux contrats en cours à cette date, sous réserve que l'embauche ait eu lieu après le 31 mai 1986 ;

4. 2° Aux embauches de jeunes qui achèveront leur formation au plus tard le 30 juin 1987 .

Nota : Lettre circulaire n° 36 du 17 juillet 1986 ACOSS. Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 980-$ sont remplacées par celles des articles L. 981-$.

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