1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 335-1 bis du code pénal, les attributions dévolues à l'avocat peuvent être exercées par une personne agréée dans les conditions fixées par l'article 19 (3°) de l'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte.
Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.
TexteOrdonnance n° 91-245 du 25 février 1991
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives au code pénal.
IdentifiantLEGIARTI000006494745
Texte parentLEGITEXT000006069355
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.