Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.

TexteOrdonnance n° 91-245 du 25 février 1991
RattachementCHAPITRE III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006494775
Texte parentLEGITEXT000006069355
Référencearticle 26 de l'ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Lorsque les dispositions législatives autres que le code pénal, le code de procédure pénale ou l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, en vigueur à Mayotte, fixent, en répression d'une infraction, le maximum de l'amende encourue à un montant supérieur à 6 000 F, mais inférieur à 15 000 F, ce maximum est porté à 15 000 F.

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