Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.

TexteOrdonnance n° 91-245 du 25 février 1991
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives au code pénal.
IdentifiantLEGIARTI000006494731
Texte parentLEGITEXT000006069355
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 46 et 47 du code pénal, toutes les mesures, à l'exception des mesures d'assistance dont le condamné peut faire l'objet à Mayotte, sont fixées par le représentant du Gouvernement, en ce qui concerne les condamnations prononcées dans la collectivité départementale. Il est donné communication de la décision au ministre de l'intérieur qui, s'il y a lieu, exerce pour le reste du territoire de la République les pouvoirs qu'il tient des articles 46 et 47 précités.

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