Arrêté du 8 septembre 1975 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1975.

TexteArrêté du 8 septembre 1975
Rattachement
Plaque d'identification et de poinçonnage.
  1. III. - Construction, installation
  2. Plaque d'identification et de poinçonnage.
IdentifiantLEGIARTI000006275992
Texte parentLEGITEXT000006069360
Référencearticle 12 de l'arrêté du 8 septembre 1975 (version du 16 septembre 1975)Légifrance →

1. La plaque d'identification et de poinçonnage doit être fixée et scellée sur le corps du jaugeur, muni ou non d'un indicateur local permanent. Elle doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes :

2. 1° Nom ou raison sociale et marque du fabricant ;

3. 2° Modèle, numéro dans la série du modèle, année de fabrication ;

4. 3° Numéro de la décision ministérielle d'approbation ;

5. 4° Classe de précision du modèle ;

6. 5° Portée maximale et portée minimale du jaugeur ;

7. 6° Pression maximale de fonctionnement ;

8. 7° Echelon de l'indicateur local ;

9. 8° Eventuellement, limites des masses volumiques des produits avec lesquels le jaugeur peut être utilisé ;

10. 9° Dans le cas de réservoir sous pression, distance entre le plan de référence du réservoir et un plan repéré lors du montage du jaugeur.

11. Sauf pour les jaugeurs de précision ordinaire, la plaque d'identification et de poinçonnage doit comporter une surface d'au moins 300 millimètres carrés destinée à recevoir les marques réglementaires de contrôle. Le matériau constituant cette bande doit être suffisamment malléable pour que les marques puissent facilement être insculpées. Les plaques d'identification et de poinçonnage des jaugeurs de précision ordinaire doivent comporter un emplacement circulaire de 8 mm de diamètre minimal destiné à recevoir la marque de vérification primitive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006275992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.