1. Les mentions suivantes doivent apparaître sur les indicateurs répétiteurs :
2. 1° Numéro de la décision ministérielle d'approbation ;
3. 2° Classe de précision ;
4. 3° Echelon de l'indicateur ;
5. 4° Identité du réservoir.
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1975.
1. Les mentions suivantes doivent apparaître sur les indicateurs répétiteurs :
2. 1° Numéro de la décision ministérielle d'approbation ;
3. 2° Classe de précision ;
4. 3° Echelon de l'indicateur ;
5. 4° Identité du réservoir.
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