Référencearticle 18 de l'arrêté du 8 septembre 1975 (version du 16 septembre 1975)Légifrance →
1. 18.1. L'examen préalable comporte notamment des essais de sensibilité et des essais de précision effectués dans les sens croissant et décroissant de l'indication.
2. 18.2. Lors de cet examen, les erreurs maximales tolérées sont égales à la moitié des valeurs fixées à l'article 3 du décret du 4 mai 1972.
3. 18.3. L'examen préalable d'un jaugeur est sanctionné par l'établissement d'un certificat conforme au modèle annexé au présent arrêté. Ce certificat sera remis par le constructeur et détenteur de l'instrument.
4. La marque triangulaire de vérification partielle est apposée aux emplacements prévus par la décision d'approbation.
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