Arrêté du 8 septembre 1975 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1975.

TexteArrêté du 8 septembre 1975
Rattachement
Vérification primitive au lieu d'utilisation.
  1. IV. - Vérification primitive
  2. Vérification primitive au lieu d'utilisation.
IdentifiantLEGIARTI000006276002
Texte parentLEGITEXT000006069360
Référencearticle 19 de l'arrêté du 8 septembre 1975 (version du 16 septembre 1975)Légifrance →

1. 19.1. La vérification primitive d'un jaugeur, effectuée au lieu d'utilisation, est exécutée sur l'appareil complètement et définitivement installé sur le récipient-mesure auquel il est associé.

2. 19.2. La demande de vérification sur place doit être accompagnée du certificat d'examen préalable.

3. Elle doit préciser la hauteur du liquide contenu dans le récipient-mesure au moment du réglage du jaugeur ainsi que la date où cette opération a été effectuée.

4. 19.3. Les erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive sont égales aux valeurs fixées à l'article 3 du décret du 4 mai 1972.

5. 19.4. La vérification primitive est sanctionnée par la marque de vérification primitive aux emplacements prévus par les décisions d'approbation et le visa, apposé sur le certificat d'examen préalable, de l'agent ayant procédé à cette opération.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.