1. Les fabricants, importateurs et réparateurs sont tenus de mettre à la disposition du service des instruments de mesure la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires aux opérations de la vérification primitive. Ils doivent notamment disposer d'un banc d'essais permettant de vérifier les jaugeurs en tout point de leur portée, et d'une pige en bon état munie de son certificat d'étalonnage et destinée à la vérification primitive au lieu d'utilisation.
Arrêté du 8 septembre 1975 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1975.
TexteArrêté du 8 septembre 1975
Rattachement
Moyens de vérification.
- IV. - Vérification primitive
- Moyens de vérification.
IdentifiantLEGIARTI000006276005
Texte parentLEGITEXT000006069360
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