Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 septembre 1978 (version du 17 avril 1982)Légifrance →
1. Le présent arrêté s'applique aux récipients à double paroi utilisé à l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température, que l'isolement thermique soit obtenu à titre principal par le maintien sous vide de l'espace interparois ou par la présence dans cet espace d'un isolent solide pulvérulent.
2. Les dispositions des articles 4 (§ 3), 9 (§§ 1er à 3), 13, 17 et 20 (§ 1er, 1er alinéa) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé sont remplacées, pour les récipients à isolement sous vide, par les dispositions des articles 2 à 7 ci-après.
3. Les dispositions des articles 4 (§ 3), 9 (§§ 1er à 3), 13 et 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943 sont remplacées, pour les récipients à isolement solide, par les dispositions des articles 2, 5 (§ 2), 6 et 7 ci-après.
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