Arrêté du 21 septembre 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 janvier 1990.

TexteArrêté du 21 septembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006276735
Texte parentLEGITEXT000006069367
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 septembre 1978 (version du 20 janvier 1990)Légifrance →

1. § 1. Pour tout récipient neuf, le constructeur fixe sous sa responsabilité la pression de calcul.

2. Sous une pression égale à la pression de calcul, le taux de travail du métal dans la paroi sous pression doit être inférieur au quart de la résistance à la traction du métal à la température ordinaire.

3. § 2. Toutefois, pour les corps des récipients construits en acier inoxydable austénitique suivant les dispositions de l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé, le taux de travail maximal admissible indiqué au paragraphe 1 ci-avant est porté à l'une des valeurs prévues pour ce matériau par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.