Arrêté du 21 septembre 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 janvier 1990.

TexteArrêté du 21 septembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006276738
Texte parentLEGITEXT000006069367
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 septembre 1978 (version du 20 janvier 1990)Légifrance →

1. Après qu'un récipient neuf a été éprouvé avec succès, son enveloppe extérieure mise en place et le vide réalisé entre les deux parois, l'enceinte sous vide doit être soumise à un essai d'étanchéité à l'hélium.

2. La fuite totale observée, tant par la paroi extérieure que par celle du récipient intérieur, doit être telle que la vitesse de montée en pression d'hélium dans l'enceinte sous vide n'excède pas un pascal par jour.

3. Le contrôle d'étanchéité doit être effectué par une personne compétente, dont l'aptitude a fait l'objet d'une certification prononcée, pour les opérations qui lui sont confiées, conformément à la norme française A 09-010 ou suivant tout autre système de certification déclaré équivalent par le ministre chargé de l'industrie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.