Arrêté du 21 septembre 1978 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 janvier 1998.

TexteArrêté du 21 septembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006276739
Texte parentLEGITEXT000006069367
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 septembre 1978 (version du 20 janvier 1998)Légifrance →

1. § 1. - Toutes dispositions doivent être prises pour que, compte tenu des conditions de chargement et de la température maximale susceptible d'être atteinte en service, la pression régnant dans l'appareil ne puisse dépasser une valeur dénommée "pression maximale en service". Cette pression, majorée de un bar, est au plus égale à la pression de calcul et aux deux tiers de la pression de la rupture épreuve.

2. Toutefois, pour les récipients cryogéniques visés par les arrêtés RID/ADR dans leurs marginaux 211 (4) et 2211 (4), les conditions relatives à la construction et à l'utilisation sont fixées par les dispositions de l'appendice C. 4 de l'arrêté ADR.

3. Dans le cas des appareils dont le corps a été entièrement fabriqué en acier inoxydable austénitique suivant les prescriptions de l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, la valeur correspondant aux deux tiers de la pression d'épreuve indiquée ci-dessus est remplacée par celle de la pression de la dernière épreuve divisée par 1,3.

4. § 2. - Le récipient intérieur doit être garanti contre un excès de pression par une soupape de sûreté au moins. Celle-ci doit laisser le gaz s'écouler dès que la pression atteint la pression maximale en service et suffire à empêcher la pression de dépasser cette limite de plus de 10 p. 100.

5. § 3. - L'enveloppe extérieure de l'enceinte sous vide doit porter un dispositif de sécurité limitant à un demi-bar la pression effective dans cette enceinte à la suite d'une fuite éventuelle du récipient intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.