Arrêté du 21 septembre 1978 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 janvier 1998.

TexteArrêté du 21 septembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006276741
Texte parentLEGITEXT000006069367
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 septembre 1978 (version du 20 janvier 1998)Légifrance →

1. § 1. - Outre les vérifications prescrites par les articles 3 et 7 du décret du 18 janvier 1943 susvisé, le récipient intérieur doit être vérifié extérieurement et intérieurement aussi souvent qu'il est nécessaire en raison des risques de détérioration qui lui sont propres.

2. § 2. - Sans préjudice de cette obligation, l'intervalle entre deux vérifications consécutives ne peut excéder trois ans, sauf pour les récipients exclusivement utilisés à l'emmagasinage des gaz ci-après :

3. oxygène, azote, gaz rares de l'air, hydrogène, hémioxyde d'azote, éthylène, dioxide de carbone ou gaz naturel.

4. Toutefois, pour les récipients cryogéniques visés par les arrêtés RID/ADR dans leurs marginaux 211 (4) et 2211 (4), les conditions de vérifications périodiques sont fixées par les dispositions de l'article 60.5 et/ou de l'appendice C. 4 de l'arrêté ADR.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.