1. § 1. - Outre les vérifications prescrites par les articles 3 et 7 du décret du 18 janvier 1943 susvisé, le récipient intérieur doit être vérifié extérieurement et intérieurement aussi souvent qu'il est nécessaire en raison des risques de détérioration qui lui sont propres.
2. § 2. - Sans préjudice de cette obligation, l'intervalle entre deux vérifications consécutives ne peut excéder trois ans, sauf pour les récipients exclusivement utilisés à l'emmagasinage des gaz ci-après :
3. oxygène, azote, gaz rares de l'air, hydrogène, hémioxyde d'azote, éthylène, dioxide de carbone ou gaz naturel.
4. Toutefois, pour les récipients cryogéniques visés par les arrêtés RID/ADR dans leurs marginaux 211 (4) et 2211 (4), les conditions de vérifications périodiques sont fixées par les dispositions de l'article 60.5 et/ou de l'appendice C. 4 de l'arrêté ADR.