1. Par dérogation à l'article 13 (paragraphe 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité, sont dispensés de renouvellement d'épreuve périodique les récipients à double paroi et isolement solide exclusivement utilisés à l'emmagasinage à basse température de l'oxygène, de l'azote et des gaz rares de l'air.
Arrêté du 21 septembre 1978 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 1978 au 17 avril 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 septembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006276742
Texte parentLEGITEXT000006069367
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