Arrêté du 24 mars 1972 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1977.

TexteArrêté du 24 mars 1972
Rattachement
Position de référence de réglage.
  1. Titre II : Conditions de fonctionnement
  2. Position de référence de réglage.
IdentifiantLEGIARTI000006276998
Texte parentLEGITEXT000006069377
Référencearticle 17 de l'arrêté du 24 mars 1972 (version du 1er juillet 1977)Légifrance →

1. 17.1. Terminologie :

2. Le dispositif permettant de mettre un instrument dans sa "position de référence de réglage" est appelé "dispositif de mise à niveau". Le dispositif permettant le repérage de la position de référence de réglage est appelé "indicateur de niveau".

3. 17.2. Instruments devant comporter un dispositif de mise de niveau et un indicateur de niveau.

4. Les instruments doivent être munis d'un dispositif de mise de niveau et d'un indicateur de niveau.

5. Toutefois, sont dispensés de cette obligation :

6. Les instruments librement suspendus ;

7. Les instruments installés de manière fixe ou difficiles à déplacer ;

8. Les instruments qui, tout en étant dénivelés de 30 p. 1000 présentent un écart d'indication inférieur à celui prévu à l'article 13.1 ;

9. Les instruments à équilibre non automatique ;

10. Les instruments de précision ordinaire.

11. 17.3. Qualité de l'indicateur de niveau :

12. 17.3.1. Instruments des classes de précision moyenne et de précision ordinaire.

13. La sensibilité de l'indicateur de nivellement doit être telle que, lorsque l'instrument est dénivelé longitudinalement ou transversalement jusqu'à ce que la partie indicatrice mobile de l'indicateur de nivellement accuse un déplacement de 2 mm par rapport à la position de référence :

14. a) L'indication à charge nulle ne varie pas de plus de deux échelons de vérification ;

15. b) L'écart entre les résultats obtenus à toute charge, d'une part en position de référence de réglage et d'autre part en position dénivelée, n'excède pas l'erreur maximale tolérée à la charge considérée (l'instrument étant réglé au zéro à charge nulle, tant en position de référence de réglage qu'en position dénivelée).

16. 17.3.2. Instruments des classes de précision spéciale et fine :

17. La sensibilité de l'indicateur de niveau doit être telle que sa partie indicatrice mobile accuse un déplacement d'au moins 2 mm pour un dénivellement de 2 p. 1000.

18. Pour les instruments de la classe de précision fine, le point 17.3.1. b est applicable.

19. 17.4. Mise en place de l'indicateur de mise de niveau :

20. L'indicateur de mise de niveau doit être fixé de manière inamovible sur l'instrument en un endroit permettant son observation aisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.