Arrêté du 24 mars 1972 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1972.

TexteArrêté du 24 mars 1972
Rattachement
Oscillations de l'organe indicateur ou des repères.
  1. Titre II : Conditions de fonctionnement
  2. Oscillations de l'organe indicateur ou des repères.
IdentifiantLEGIARTI000006277005
Texte parentLEGITEXT000006069377
Référencearticle 21 de l'arrêté du 24 mars 1972 (version du 1er juillet 1972)Légifrance →

1. 21.1. Nombre d'oscillations :

2. L'indication des instruments munis d'amortisseurs d'oscillations doit se stabiliser après 3, 4 ou 5 oscillations simples.

3. 21.2. Amortisseurs d'oscillations :

4. Les amortisseurs d'oscillations dont l'efficacité dépend de la température doivent être munis d'un organe de réglage automatique ou d'un organe de réglage manuel aisément accessible.

5. Les amortisseurs hydrauliques d'oscillations des instruments destinés à la vente directe au public dont la portée est égale ou inférieure à 30 kg doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 31.1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.