RattachementOscillations de l'organe indicateur ou des repères.
Titre II : Conditions de fonctionnement
Oscillations de l'organe indicateur ou des repères.
IdentifiantLEGIARTI000006277005
Texte parentLEGITEXT000006069377
Référencearticle 21 de l'arrêté du 24 mars 1972 (version du 1er juillet 1972)Légifrance →
1. 21.1. Nombre d'oscillations :
2. L'indication des instruments munis d'amortisseurs d'oscillations doit se stabiliser après 3, 4 ou 5 oscillations simples.
3. 21.2. Amortisseurs d'oscillations :
4. Les amortisseurs d'oscillations dont l'efficacité dépend de la température doivent être munis d'un organe de réglage automatique ou d'un organe de réglage manuel aisément accessible.
5. Les amortisseurs hydrauliques d'oscillations des instruments destinés à la vente directe au public dont la portée est égale ou inférieure à 30 kg doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 31.1.
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