Arrêté du 24 mars 1972 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1977.

TexteArrêté du 24 mars 1972
Rattachement
Indications signalétiques.
  1. Titre II : Conditions de fonctionnement
  2. Indications signalétiques.
IdentifiantLEGIARTI000006277011
Texte parentLEGITEXT000006069377
Référencearticle 24 de l'arrêté du 24 mars 1972 (version du 1er juillet 1977)Légifrance →

1. 24.1. Indications fondamentales :

2. Les instruments doivent porter dans l'ordre les indications fondamentales suivantes :

3. Marque d'identification du fabricant ou du mandataire auprès du service des instruments de mesure ;

4. Signe l'identification sur chaque élément des instruments composés d'éléments séparés raccordés ;

5. Numéro et date de la décision d'approbation de modèle ;

6. Indication de la classe de précision ;

7. Portée maximale ;

8. Portée minimale ;

9. Echelon de vérification.

10. 24.2. Indications supplémentaires :

11. Une ou plusieurs indications supplémentaires peuvent être prescrites par décision ministérielle sur les instruments en fonction de leur usage particulier ou de certaines caractéristiques exceptionnelles.

12. 24.3. Présentation des indications signalétiques :

13. 24.3.1. Les indications signalétiques doivent être indélébiles et avoir une grandeur, une conformation et une clarté permettant une lecture aisée dans les conditions normales d'utilisation des instruments.

14. 24.3.2. Elles doivent être groupées en un endroit bien visible de l'instrument :

15. Soit sur une plaque signalétique fixée à l'instrument ;

16. Soit sur une partie même de l'instrument.

17. 24.3.3. Le support des indications signalétiques doit pouvoir être scellé sauf s'il est tel que son retrait entraîne sa destruction ; dans ce cas, il doit pouvoir recevoir une marque de contrôle.

18. 24.3.4. Les indications de la portée maximale, de la portée minimale et de l'échelon réel doivent être répétées à proximité de l'indication du résultat. Cette disposition n'est pas obligatoire sur les balances poids-prix à indication numérique.

19. Les indications maximales de la masse, du prix à payer et du prix unitaire pourront être inférieures de un échelon aux valeurs inscrites sur la plaque signalétique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.