Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 mars 1972 (version du 1er juillet 1977)Légifrance →
1. 7.1. Vérification des instruments en service :
2. Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des masses sont égales à celles fixées aux articles 7 et 8 du décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975.
3. Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des prix à payer sont égales à celles fixées à l'article 10 du décret susvisé.
4. 7.2. Vérification primitive :
5. Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des masses sont égales à la moitié des erreurs maximales tolérées fixées par l'article 7-1 ci-dessus.
6. Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des prix sont égales à la moitié des erreurs maximales tolérées fixées par l'article 7.1 ci-dessus, sans être inférieures à un demi-échelon de prix à payer.
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