Arrêté du 24 mars 1972 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1977.

TexteArrêté du 24 mars 1972
Rattachement
Erreurs maximales tolérées.
  1. Titre II : Conditions de fonctionnement
  2. Erreurs maximales tolérées.
IdentifiantLEGIARTI000006276985
Texte parentLEGITEXT000006069377
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 mars 1972 (version du 1er juillet 1977)Légifrance →

1. 7.1. Vérification des instruments en service :

2. Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des masses sont égales à celles fixées aux articles 7 et 8 du décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975.

3. Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des prix à payer sont égales à celles fixées à l'article 10 du décret susvisé.

4. 7.2. Vérification primitive :

5. Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des masses sont égales à la moitié des erreurs maximales tolérées fixées par l'article 7-1 ci-dessus.

6. Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des prix sont égales à la moitié des erreurs maximales tolérées fixées par l'article 7.1 ci-dessus, sans être inférieures à un demi-échelon de prix à payer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.