Arrêté du 24 mars 1972 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1977.

TexteArrêté du 24 mars 1972
Rattachement
Ecarts tolérés entre les résultats.
  1. Titre II : Conditions de fonctionnement
  2. Ecarts tolérés entre les résultats.
IdentifiantLEGIARTI000006276988
Texte parentLEGITEXT000006069377
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 mars 1972 (version du 1er juillet 1977)Légifrance →

1. 9.1. Ecart entre indications de plusieurs dispositifs indicateurs d'un même instrument :

2. Pour une même charge, l'écart entre les indications fournies par les différents dispositifs indicateurs, pris deux par deux, d'un même instrument, doit être au plus égal à la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée pour cette charge en fonction de l'échelon de vérification le plus élevé des dispositifs comparés. Avant d'être comparées, les indications discontinues doivent être corrigées de l'erreur d'arrondissage.

3. Pour les instruments comportant un dispositif de tare à échelle chiffrée, les dispositions précédentes s'appliquent aux écarts entre les résultats fournis séparément pour une même charge par le dispositif de tare et chacun des dispositifs indicateurs de l'instrument.

4. 9.2. Ecart entre deux résultats obtenus pour une même charge en modifiant le mode d'équilibrage :

5. L'écart entre deux résultats obtenus pour une même charge, en modifiant le mode d'équilibrage lors de deux essais consécutifs, ne peut excéder la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée à la charge considérée.

6. 9.3. Ecart entre deux résultats obtenus en modifiant le point d'application d'une même charge :

7. L'écart entre deux résultats obtenus pour une même charge en modifiant son point d'application ne peut excéder la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée à la charge considérée.

8. 9.4. Ecart entre deux résultats pour une charge maintenue sur un instrument :

9. Lorsqu'une même charge est maintenue sur un instrument dans des conditions d'essais sensiblement stables, la température étant pratiquement celle d'emploi usuel, l'écart entre l'indication obtenue au moment du dépôt de la charge et l'indication constatée huit heures plus tard, ne peut excéder la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée à la charge considérée.

10. Cette disposition ne s'applique pas aux instruments de la classe de précision spéciale.

11. 9.5. Ecart de retour à zéro :

12. L'écart de retour à zéro immédiatement après l'enlèvement d'une charge ayant été maintenue une demi-heure sur un instrument ne peut excéder un demi-échelon de vérification.

13. L'essai doit être effectué dans des conditions pratiquement stables.

14. 9.6. Ecart sur l'indication des prix à payer :

15. L'écart entre le prix à payer indiqué et le produit du prix unitaire par le poids indiqué doit être au plus égal à la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée sur le prix à payer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.