Arrêté du 20 octobre 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 1993.

TexteArrêté du 20 octobre 1978
RattachementTitre Ier : Prescriptions générales
IdentifiantLEGIARTI000006277050
Texte parentLEGITEXT000006069378
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 octobre 1978 (version du 1er avril 1993)Légifrance →

1. Inscriptions et marquage.

2. Tout préemballage concerné par le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 doit porter les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélibiles, facilement lisibles et visibles dans les conditions habituelles de présentation :

3. 2.1. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée, en utilisant comme unité de mesure le kilogramme ou le gramme, le litre, le centilitre ou le millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de :

4. 6 millimètres, si la quantité nominale est supérieure à 1.000 grammes ou 100 centilitres ;

5. 4 millimètres, si elle est comprise entre 1.000 grammes ou 100 centilitres inclus et 200 grammes ou 20 centilitres exclus ;

6. 3 millimètres, si elle est comprise entre 200 grammes ou 20 centilitres inclus et 50 grammes ou 5 centilitres exclus ;

7. 2 millimètres, si elle est inférieure ou égale à 50 grammes ou 5 centilitres,

8. suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée ou, éventuellement, de son nom.

9. 2.2. Une marque ou inscription permettant d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, établis dans la Communauté.

10. Lorsqu'ils sont établis en France, l'identification est indiquée sous l'une des formes suivantes :

11. - leur nom et leur adresse en clair. Cette adresse est précédée de la mention "EMB" si une autre adresse figure sur l'étiquetage ;

12. - l'identification de la commune où est établi l'emplisseur, celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, sous la forme du code officiel géographique, précédée de la mention "EMB" et, éventuellement suivi d'une ou de plusieurs lettres indiquées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes localement compétente.

13. 2.3. Le cas échéant, la lettre minuscule "e" d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication de la masse ou du volume nominal et certifiant sous la responsabilité du préemballeur ou de l'importateur que le préemballage satisfait aux prescriptions du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978, notamment de son article 8, et présent arrêté.

14. Cette lettre a la forme représentée par le dessin annexé au présent arrêté (1).

15. (1) L'annexe peut être consultée au ministère de l'industrie, service des instruments de mesure, 2, rue Jules-César, 75012 Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.