1. Lorsque le préemballeur remplit manuellement les emballages à l'aide d'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique, conforme aux dispositions du point 3.1, il n'est pas requis de contrôle de la part du préemballeur, autre que la vérification régulière du réglage et des performances de cet instrument de pesage.
Arrêté du 20 octobre 1978 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 novembre 1978.
TexteArrêté du 20 octobre 1978
RattachementTitre II : Prescriptions pour l'apposition du signe CEE
IdentifiantLEGIARTI000006277052
Texte parentLEGITEXT000006069378
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