RattachementTitre II : Prescriptions pour l'apposition du signe CEE
IdentifiantLEGIARTI000006277053
Texte parentLEGITEXT000006069378
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 octobre 1978 (version du 22 novembre 1978)Légifrance →
1. Lorsque la réalisation des préemballages s'effectue dans des conditions autres que celles prévues à l'article 4, le contrôle pratiquée par le préemballeur doit être effectué à l'aide d'un instrument de mesure légal approprié, tel que défini à l'article 3, paragraphe 3.1 ou 3.2.
2. Ce contrôle doit être organisé de façon à être conforme aux critères de contrôle de qualité exposés notamment dans la mesure française NF X 06-031.
3. Le préemballeur doit tenir à la disposition des services de contrôle pendant au moins deux ans les documents où sont consignés les résultats des contrôles, afin d'attester que ces derniers, ainsi que les corrections et ajustements dont ils ont montré la nécessité, ont été régulièrement et correctement effectués.
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