Arrêté du 20 octobre 1978 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 août 1990.

TexteArrêté du 20 octobre 1978
RattachementTitre III : Modalités du contrôle de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000006277058
Texte parentLEGITEXT000006069378
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 octobre 1978 (version du 29 août 1990)Légifrance →

1. Définitions

2. 8.1. Lot :

3. Le lot est constitué par l'ensemble des préemballages de même quantité nominale, de même modèle, de même fabrication, emplis dans un même lieu et faisant l'objet du contrôle.

4. L'effectif du lot est le nombre N de préemballages contenus dans cet ensemble.

5. L'effectif du lot est limité à 10.000 préemballages ; toutefois, lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, il est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage et cela sans limitation d'effectif.

6. Pour des lots d'effectif inférieur à cent préemballages, le contrôle non destructif, lorsqu'il a lieu, s'effectue à 100%.

7. 8.2. Echantillon :

8. L'échantillon est constitué par les préemballages prélevés au hasard dans le lot soumis au contrôle,

9. L'effectif de l'échantillon est le nombre n de préemballages qu'il contient.

10. 8.3. Moyenne d'un échantillon :

11. C'est la moyenne arithmétique (formule non reproduite).

12. des contenus xi des n préemballages mesurés dans l'échantillon.

13. 8.4. Estimateur de l'écart type :

14. On désigne sous ce nom le nombre "s" égal à la racine carrée du quotient par n - 1 de la somme des carrés des écarts entre les contenus mesurés dans l'échantillon et la moyenne /x desdits contenus, soit : (formule non reproduite)

15. 8.5. Défectueux :

16. Tout préemballage dont le contenu est inférieur au contenu minimal toléré est appelé défectueux.

17. 8.6. Acceptation d'un lot :

18. Le contrôle métrologique d'un lot de préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties :

19. Le contrôle de la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l'échantillon ;

20. Le contrôle du nombre de défectueux de l'échantillon.

21. Le lot de préemballages est accepté si les résultats des deux contrôles satisfont tous deux aux critères d'acceptation définis aux articles 10 et 11.

22. 8.7. Contrôle destructif :

23. C'est un contrôle entraînant l'ouverture ou la destruction de l'emballage.

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