Arrêté du 31 décembre 1985 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1986.

TexteArrêté du 31 décembre 1985
RattachementTitre III : Vérification primitive et périodique.
IdentifiantLEGIARTI000006277506
Texte parentLEGITEXT000006069381
Référencearticle 10 de l'arrêté du 31 décembre 1985 (version du 7 janvier 1986)Légifrance →

1. Vérification périodique :

2. La vérification périodique est annuelle.

3. La vérification périodique comprend les essais dont la liste sera fixée par décision ministérielle.

4. La vérification primitive après réparation tient lieu de vérification périodique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.