Arrêté du 31 décembre 1985 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1986.

TexteArrêté du 31 décembre 1985
RattachementTitre IV : Agrément des laboratoires.
IdentifiantLEGIARTI000006277512
Texte parentLEGITEXT000006069381
Référencearticle 13 de l'arrêté du 31 décembre 1985 (version du 7 janvier 1986)Légifrance →

1. Dossier d'agrément :

2. Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 7 ou à l'article 9 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, tout laboratoire doit adresser au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur (direction de la qualité et de la sécurité industrielles) un dossier en deux exemplaires constitué notamment des documents suivants :

3. - demande d'agrément signée, précisant pour quel type de contrôle il est demandé ;

4. - statuts du laboratoire demandeur ;

5. - nom et qualification du responsable et des personnes susceptibles d'effectuer les essais ;

6. - description des moyens techniques dont dispose le laboratoire pour effectuer les essais, incluant les modalités de raccordement aux étalons ;

7. - attestation d'indépendance du laboratoire vis-à-vis de tout fabricant, importateur, vendeur ou réparateur d'éthylomètres.

8. Le laboratoire doit déclarer toute modification qui pourrait affecter son dossier d'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.