Arrêté du 31 décembre 1985 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1986.

TexteArrêté du 31 décembre 1985
RattachementTitre IV : Agrément des laboratoires.
IdentifiantLEGIARTI000006277514
Texte parentLEGITEXT000006069381
Référencearticle 15 de l'arrêté du 31 décembre 1985 (version du 7 janvier 1986)Légifrance →

1. Retrait d'agrément :

2. L'agrément peut être suspendu pour une période n'excédant pas trois mois, le responsable du laboratoire ayant été mis à même de présenter ses observations, s'il apparaît que le laboratoire ne respecte pas ses obligations, ou lorsque la qualité des contrôles n'est pas jugée satisfaisante, ou s'il apparaît que les conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ne sont plus respectées.

3. En cas de récidive, ou s'il n'est pas remédié pendant la période de trois mois susvisée à la situation ayant entraîné la suspension, le laboratoire agréé peut se voir retirer son agrément, après que le responsable du laboratoire ait été mis à même de présenter ses observations.

4. Le retrait de l'agrément peut être prononcé sans suspension préalable en cas de manquement grave aux obligations faites au laboratoire, le responsable de celui-ci ayant été mis à même de présenter ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.