RattachementTitre III : Vérification primitive et périodique.
IdentifiantLEGIARTI000006277505
Texte parentLEGITEXT000006069381
Référencearticle 9 de l'arrêté du 31 décembre 1985 (version du 7 janvier 1986)Légifrance →
1. Vérification primitive :
2. La vérification primitive comprend un examen visuel de la conformité au modèle approuvé et les essais dont la liste sera fixée par décision ministérielle.
3. La liste des essais doit figurer dans le carnet métrologique.
4. Lorsque la vérification primitive est effectuée conformément aux dispositions de l'article 7-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, une décision du préfet peut adapter lesdits essais en fonction des méthodes utilisées par le fabricant pour assurer la qualité des instruments lors de leur fabrication.
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