Arrêté du 2 juillet 1976 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1976 au 1er juillet 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006277713
Texte parentLEGITEXT000006069387
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 juillet 1976 (version du 16 juillet 1976)Légifrance →

1. A l'effet de s'assurer de l'absence d'obstacle mécanique à l'ouverture de chaque soupape, l'exploitant doit procéder à son ouverture commandée aussi souvent qu'il est nécessaire, sans que l'intervalle entre deux ouvertures commandées successives puisse excéder six mois, un an ou deux ans selon que le débit nominal de la soupape est respectivement au plus égal à 20 tonnes par heure, supérieur à 20 tonnes par heure, mais au plus égal à 200 tonnes par heure ou supérieur à 200 tonnes par heure.

2. Par exception, cette limitation de l'intervalle entre ouvertures commandées successives n'est pas applicable aux soupapes montées sur les canalisations de transport visées par l'arrêté du 13 octobre 1961 précité, ni à celles qui protègent la partie secondaire des échangeurs des chaudières nucléaires à eau sous pression.

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