Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1976 au 1er juillet 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006277714
Texte parentLEGITEXT000006069387
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 juillet 1976 (version du 16 juillet 1976)Légifrance →
1. Pour les soupapes qui assurent la protection d'un générateur ou d'un récipient, l'exploitant doit noter à leur date, sur le registre d'entretien prévu à l'article 40 du décret du 2 avril 1926 précité, les opérations effectuées en application de l'article 4 ci-dessus.
2. Pour les soupapes qui n'assurent que la protection de canalisations, l'exploitant doit établir et conserver un compte rendu des opérations effectuées en application de l'article 4 ci-dessus. Ce compte rendu doit être communiqué, lorsqu'ils en font la demande, aux fonctionnaires du service des mines.
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