Arrêté du 7 septembre 1966 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 novembre 1991.

TexteArrêté du 7 septembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006278151
Texte parentLEGITEXT000006069408
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 septembre 1966 (version du 19 novembre 1991)Légifrance →

1. Chacune des associations agréées adressera aux chefs des arrondissements minéralogiques comprenant un ou plusieurs des départements dans lesquels elle est agréée, et pour chacun de ces départements :

2. 1° Le nombre de générateurs et de récipients inscrits sur ses registres pour chaque département ainsi que le nombre de visites et d'épreuves effectuées dans l'année par département et par type d'appareil.

3. 2° Tous les six mois, l'indication des mutations affectant ladite liste. Il doit également en informer par écrit le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent dans un délai d'un mois.

4. 3° Tous les six mois, la liste des générateurs et des récipients à vapeur ayant fait l'objet par ses soins, des visites complètes visées aux articles 6 et 39 du décret du 2 avril 1926 et en informer immédiatement par écrit le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.

5. 4° Au fur et à mesure de l'exécution des épreuves effectuées sous son contrôle, et au plus tard un mois après l'exécution de celle-ci, le procès-verbal de chaque épreuve accompagné du compte rendu de la visite complète qui l'aura précédée ; le procès-verbal d'épreuve doit porter le nom et la signature de l'inspecteur sous le contrôle de qui l'épreuve a été exécutée, ainsi que l'approbation du directeur de l'association ou de son délégué.

6. Chaque association donnera aux ingénieurs du service des mines toutes facilités pour s'assurer de l'exactitude de ces documents, par l'examen de ses registres et archives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.