Loi du 8 août 1912 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 11 août 1912.

TexteLoi du 8 août 1912
IdentifiantLEGIARTI000006281327
Texte parentLEGITEXT000006069416
Référencearticle 11 de la loi du 8 août 1912 (version du 11 août 1912)Légifrance →

1. Les tribunaux peuvent prononcer la publication et l'affichage de leurs jugements aux frais du condamné ; ils peuvent prononcer la destruction des mentions, indications, effigies ou représentations contraires à la présente loi.

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