Loi du 8 août 1912 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 août 1912.

TexteLoi du 8 août 1912
IdentifiantLEGIARTI000006281318
Texte parentLEGITEXT000006069416
Référencearticle 4 de la loi du 8 août 1912 (version du 11 août 1912)Légifrance →

1. L'usage industriel ou commercial d'une récompense comporte l'obligation d'indiquer la nature de la récompense, le titre, soit de l'exposition ou du concours dans lequel elle a été obtenue, soit du corps constitué, établissement public, association ou société qui l'a décernée, et la date à laquelle elle a été accordée.

2. La simple mention, à la suite de l'énonciation d'une récompense, du nom d'une ville, d'une région ou d'un pays et du millésime de l'exposition ou du concours, est réservée exclusivement aux expositions ou concours organisés, autorisés ou patronnés par un gouvernement étranger.

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