Arrêté du 26 mai 1970 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mai 1970.

TexteArrêté du 26 mai 1970
IdentifiantLEGIARTI000006282821
Texte parentLEGITEXT000006069428
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 mai 1970 (version du 29 mai 1970)Légifrance →

1. Les relevés annuels de dépenses ou recettes et les relevés annuels d'apports ou d'échanges correspondant à l'exécution des contrats, prévus par les articles 3 et 4 du décret du 6 mai 1970 susvisé, sont établis sur imprimés selon modèles annexés au présent arrêté.

2. Ces documents sont adressés en double exemplaire, par le contractant dont le domicile ou siège est situé en France, au ministère du développement industriel et scientifique (service de la propriété industrielle), 26 bis, rue de Leningrad, Paris (8e), avant le 31 mars de l'année suivant l'expiration de chaque année civile.

3. Les relevés doivent faire mention du numéro d'enregistrement du contrat ou, pour les contrats homologués avant le 27 janvier 1967 par l'ancien office des changes ou la Banque de France, de la date et de la référence de la lettre d'homologation.

4. Le déclarant fait précéder sa signature de la mention : "Certifié sincère et véritable".

5. (Annexe non reproduite, voir au Journal officiel)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.