1. Le service de la propriété industrielle adresse un exemplaire de la déclaration visée à l'article 2, ainsi qu'un exemplaire de chacun des relevés visés à l'article 4 du présent arrêté, à la direction générale des douanes et droits indirects qui transmet à la direction générale du Trésor, à la Banque de France et à la direction générale des impôts les renseignements qui leur sont respectivement nécessaires sur le plan financier, notamment en ce qui concerne la balance des paiements.
Arrêté du 26 mai 1970 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 mars 2010.
TexteArrêté du 26 mai 1970
IdentifiantLEGIARTI000022006553
Texte parentLEGITEXT000006069428
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