1. Lorsque le contrat est arrivé à expiration, annulé, suspendu ou repris, le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France doit aviser le service de la propriété industrielle, avec indication de la référence du contrat et les dates d'effet.
Arrêté du 26 mai 1970 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 mai 1970.
TexteArrêté du 26 mai 1970
IdentifiantLEGIARTI000006282824
Texte parentLEGITEXT000006069428
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