Arrêté du 21 mars 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1984.

TexteArrêté du 21 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006282893
Texte parentLEGITEXT000006069434
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 mars 1984 (version du 1er juillet 1984)Légifrance →

1. Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition à leur nom peuvent, sur requête, s'acquitter de la taxe d'établissement de l'avis documentaire dans les conditions suivantes :

2. 1° Lors du dépôt de la demande : 530 F ;

3. 2° A l'occasion du versement des deuxième, troisième, quatrième et cinquième annuités : 530 F.

4. Si la demande de brevet ou de certificat d'addition est retirée ou si la déchéance des droits attachés à la demande de brevet ou au brevet délivré est publiée, les sommes restant à recouvrer sont immédiatement exigibles.

5. Le présent article ne s'applique ni dans le cas où la procédure d'établissement de l'avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 ni dans le cas prévu à l'article 118 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.