1. La réduction des taxes annuelles dont bénéficie le titulaire d'un brevet admis au régime de la licence de droit conformément à l'article 66 du décret précité est fixée à 40 %.
Arrêté du 21 mars 1984 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1984.
TexteArrêté du 21 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006282895
Texte parentLEGITEXT000006069434
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