Arrêté du 21 mars 1984 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1984.

TexteArrêté du 21 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006282896
Texte parentLEGITEXT000006069434
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 mars 1984 (version du 1er juillet 1984)Légifrance →

1. Les dates auxquelles les taxes prévues par le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 susvisé sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées ainsi qu'il suit :

2. Mode de versement et date d'effet :

3. Mandat-lettre, chèque postal et chèque bancaire : envoyé directement à l'I.N.P.I. par voie postale.

4. - date d'envoi de l'effet (le cachet de la poste faisant foi).

5. Mandat-lettre, chèque postal et chèque bancaire : remis directement à l'I.N.P.I..

6. - date de remise de l'effet.

7. Numéraire : date du paiement.

8. Virement direct bancaire ou postal : date de crédit du compte de l'I.N.P.I..

9. Mandat-carte : date d'émission du mandat (le cachet de la poste faisant foi).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.