Référencearticle 15 de l'arrêté du 27 juillet 1965 (version du 1er août 1965)Légifrance →
1. L'acte visé à l'article 21, chiffre 1, du décret n° 65-621 du 27 juillet 1945 doit être accompagné de deux reproductions.
2. Il en est de même pour l'extrait visé à l'article 21, chiffre 2, dudit décret. Dans ce dernier cas, l'acte sur la base duquel l'extrait a été établi n'est accompagné d'aucune reproduction.
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