Arrêté du 27 juillet 1965 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er août 1965.

TexteArrêté du 27 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000006282948
Texte parentLEGITEXT000006069437
Référencearticle 15 de l'arrêté du 27 juillet 1965 (version du 1er août 1965)Légifrance →

1. L'acte visé à l'article 21, chiffre 1, du décret n° 65-621 du 27 juillet 1945 doit être accompagné de deux reproductions.

2. Il en est de même pour l'extrait visé à l'article 21, chiffre 2, dudit décret. Dans ce dernier cas, l'acte sur la base duquel l'extrait a été établi n'est accompagné d'aucune reproduction.

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