1. Lorsque la demande d'inscription au registre national des marques concerne une marque dont la protection en France résulte d'un enregistrement international effectué en application de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, il doit être fourni un extrait du registre international des marques, datant de moins de trois mois, relatif à la marque visée dans la demande.
Arrêté du 27 juillet 1965 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er août 1965.
TexteArrêté du 27 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000006282949
Texte parentLEGITEXT000006069437
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