Arrêté du 27 juillet 1965 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 1965.

TexteArrêté du 27 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000006282935
Texte parentLEGITEXT000006069437
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 juillet 1965 (version du 1er août 1965)Légifrance →

1. 1 - Si le demandeur entend se prévaloir, en vertu de l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, d'un ou plusieurs dépôts de marques dans un des pays de l'union, la demande doit indiquer la nature, la date et le numéro de chaque dépôt, le pays où il a été effectué, le nom et la nationalité du déposant.

2. 2 - Lorsque le dépôt dans le pays d'origine a été effectué par une autre personne que le demandeur en France, la justification visée à l'article 3 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 doit être rédigée en langue française ou, si elle est rédigée en langue étrangère, être accompagnée d'une traduction. Cette justification est dispensée de légalisation, de timbre et d'enregistrement.

3. 3 - Si le demandeur entend revendiquer le bénéfice d'un certificat de garantie délivré à l'occasion d'une exposition en vertu de la loi du 13 avril 1908, la demande doit indiquer la date officielle d'ouverture de l'exposition et le nom du titulaire du certificat de garantie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.