Arrêté du 27 juillet 1965 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 octobre 1976.

TexteArrêté du 27 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000006282941
Texte parentLEGITEXT000006069437
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 juillet 1965 (version du 7 octobre 1976)Légifrance →

1. Le timbre du service qui a reçu le dépôt doit être apposé sur les exemplaires de la demande d'enregistrement. Un exemplaire est inséré au registre des procès-verbaux de dépôt, un deuxième est remis au déposant à titre de récépissé, et les autres sont adressés à l'I.N.P.I.

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