RattachementChapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000041611634
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 141 de la loi du 1 juin 1924 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La demande qui tend à faire ordonner l'exécution forcée sur les biens immeubles doit être présentée au tribunal cantonal, dans le ressort duquel ils sont situés, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Si les immeubles sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est désigné sur requête par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il se trouve en tout ou en partie.
2. Avec la demande, doivent être produites :
3. 1° L'expédition en forme dûment exécutoire du titre de la créance ;
4. 2° La preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée l'ouverture de l'exécution forcée ;
5. 3° Une copie du livre foncier concernant les immeubles dont la vente par expropriation forcée est demandée ;
6. 4° La déclaration d'une mise à prix pour chaque article ;
7. 5° Les conclusions éventuelles dur créancier au sujet de l'époque, du lieu, du mode et des conditions de l'adjudication, ainsi que la personne du notaire qui en sera chargé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.