Loi du 1 juin 1924 · Article

Article 144

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
  1. Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
  2. Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000044073581
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 144 de la loi du 1 juin 1924 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Si la demande est fondée, le tribunal ordonne l'exécution forcée.

2. L'ordonnance d'exécution forcée doit contenir :

3. 1° Les noms, profession et domicile du créancier poursuivant, et, le cas échéant, du fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations, ainsi que du débiteur et du tiers acquéreur ;

4. 2° La désignation des immeubles ;

5. 3° L'ordonnance de mise en vente et la nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication.

6. Ce dernier doit être choisi autant que possible parmi les notaires du ressort du tribunal judiciaire et, si les immeubles sont situés dans les ressorts différents, parmi les notaires de ces divers ressorts.

Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044073581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.