RattachementChapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000044073562
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 149 de la loi du 1 juin 1924 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le notaire rédige sur la base du cahier des charges une annonce de l'adjudication et la fait publier.
2. Celle-ci contient :
3. 1° La date de l'ordonnance du tribunal d'exécution décidant la vente, les indications désignées aux 1° et 2° de l'article 144, la mise à prix, le mode, les lieu, jour et heure de l'adjudication.
4. 2° L'avis que le cahier des charges et les actes de procédure complets sont déposés en son étude et que chacun peut en prendre connaissance sans frais ;
5. 3° Un renvoi à la disposition de l'alinéa 1er de l'article 159 ;
6. 4° La sommation aux créanciers hypothécaires ou autres intéressés inconnus d'avoir à faire valoir leurs droits par une inscription avant l'inscription du procès-verbal d'adjudication ;
7. 5° La sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination objet de l'ordonnance d'exécution d'avoir à déclarer leur créance, soit par une déclaration prise en procès-verbal par le notaire soit par la remise d'un acte signé d'un avocat ou notaire.
Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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