RattachementChapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006284169
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 153 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Les enchères se font à l'extinction des feux ; l'article mis en vente est adjugé aussitôt que trois bougies, dont chacune aura brûlé au moins pendant une minute, se seront successivement éteintes sans nouvelle enchère.
2. Si la mise à prix n'est pas couverte, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire.
3. Un enchérisseur cesse d'être tenu à sa mise, lorsqu'une mise supérieure aura été faite sans être immédiatement déclarée irrecevable par le notaire ou contestée par un intéressé, dans les conditions de l'article 154.
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