1. Dans les trois jours qui suivent l'adjudication, l'adjudicataire ou son représentant peut déclarer par-devant le notaire chargé de la vente qu'il a enchéri pour le compte d'un tiers, et si, dans le même délai et dans la même forme, cette déclaration est confirmée par ce tiers, ce dernier est réputé adjudicataire direct, tandis que le premier adjudicataire devient codébiteur solidaire.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 155
Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.
TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
- Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
- Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006284171
Texte parentLEGITEXT000006069443
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