RattachementChapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000044073572
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 157 de la loi du 1 juin 1924 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le procès-verbal d'adjudication doit contenir, outre une mention de l'ordonnance d'exécution forcée et du cahier des charges :
2. 1° La désignation du créancier poursuivant, du fondé de pouvoir, chargé par lui, le cas échéant, de recevoir les significations du débiteur et du tiers acquéreur ;
3. 2° La date de l'annonce de l'adjudication et de sa publication ;
4. 3° La constatation que toutes les pièces de la procédure ont été exposées et portées à la connaissance des personnes présentes à conditions de l'adjudication ;
5. 4° La constatation qu'il a été donné lecture des conditions de l'adjudication ;
6. 5° La désignation de chaque immeuble mis en adjudication par renvoi au cahier des charges ; l'indication des plus forts enchérisseurs ; la constatation de l'adjudication faite dans la forme prescrite l'article 153 ; enfin la désignation de la garantie fournie, ainsi que des fondés de pouvoir que les adjudicataires peuvent avoir chargés de recevoir les signification ;
7. 6° La déclaration que l'acquisition a été faite pour des tiers (art. 155).
Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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